301. Quiconque a été nommé pour présider une élection de maire ou de conseillers locaux par le ministre des Affaires municipales ou par le maire, selon le cas, est admis à refuser d’exercer cette charge en transmettant au ministre des Affaires municipales ou au maire, selon le cas, un avis spécial à cet effet, dans les quatre jours de la notification de sa nomination. A défaut de ce faire, il n’est plus reçu à refuser cette charge.
C.M. 1916, a. 255; 1917-18, c. 20, a. 29.