295. Le secrétaire-trésorier de la municipalité agit comme président de toute élection qui se fait en vertu du présent code, et, dans l’application des différents articles se rapportant à ces élections, les mots «président de l’élection» signifient le secrétaire-trésorier de la municipalité ou toute autre personne qui agit en cette qualité.
Le conseil peut cependant nommer, par une résolution adoptée au moins 30 jours avant la date de la mise en nomination, une personne compétente pour agir comme président de l’élection à la place du secrétaire-trésorier de la municipalité, si celui-ci a manifesté son intention de ne pas agir comme tel.
Chaque fois que le secrétaire-trésorier ou la personne nommée en vertu de l’alinéa précédent refuse ou est incapable d’agir comme président de l’élection, avant la nomination du secrétaire de l’élection faite en vertu de l’article 297, le maire doit, par commission sous sa signature, nommer comme président de l’élection une personne compétente.
La première élection dans une municipalité nouvellement organisée est présidée par une personne nommée à cet effet par le ministre des Affaires municipales. Si, au moment de l’élection la personne qui doit présider est absente ou incapable d’agir, la majorité des électeurs présents choisit un président.
C.M. 1916, a. 250; 1917-18, c. 20, a. 28; 1935, c. 108, a. 2.