C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
277. (Abrogé).
1980, c. 16, a. 48; 1987, c. 57, a. 749.
277. Dans une municipalité divisée en districts électoraux en vertu de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1), une personne visée à l’article 274 peut voter à l’élection du maire et à celle du conseiller local du district électoral dans lequel est domiciliée ou dans lequel est situé l’immeuble dont elle est propriétaire ou le magasin, le comptoir, la boutique, le bureau ou la place d’affaires dont elle est locataire, selon le cas.
Aux fins du premier alinéa, si une personne visée à l’article 274, non domiciliée dans la municipalité depuis au moins 12 mois avant le jour du scrutin, est à la fois propriétaire d’un immeuble et locataire d’un magasin, d’un comptoir, d’une boutique, d’un bureau ou d’une place d’affaires, on tient compte de l’adresse de l’immeuble dont elle est propriétaire. Si une telle personne est propriétaire de plusieurs immeubles, on tient compte de l’adresse de celui dont la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière est la plus élevée; si une telle personne est locataire de plusieurs magasins, comptoirs, boutiques, bureaux ou places d’affaires, on tient compte de l’adresse de celui dont la valeur inscrite au rôle de la valeur locative est la plus élevée ou, à défaut d’un tel rôle, dont le loyer est le plus élevé.
1980, c. 16, a. 48.