C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
267. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 225; 1992, c. 61, a. 187; 1996, c. 2, a. 456; 2005, c. 6, a. 214.
267. Il est permis à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain, ou aux membres de sa famille, de prendre et mettre en fourrière, chez lui, tout animal trouvé errant sur le territoire de la municipalité, sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou un terrain quelconque. Ces personnes sont alors revêtues des mêmes pouvoirs et sont sujettes aux mêmes formalités, obligations et peines que les gardiens d’enclos publics.
Au cas du présent article, la vente de l’animal tenu en fourrière ne peut être faite que par le gardien d’enclos public de l’arrondissement champêtre, s’il y en a, sinon ou à son défaut, par l’inspecteur agraire de l’arrondissement.
C.M. 1916, a. 225; 1992, c. 61, a. 187; 1996, c. 2, a. 456.
267. Il est permis à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain, ou aux membres de sa famille, de prendre et mettre en fourrière, chez lui, tout animal trouvé errant dans la municipalité, sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou un terrain quelconque. Ces personnes sont alors revêtues des mêmes pouvoirs et sont sujettes aux mêmes formalités, obligations et peines que les gardiens d’enclos publics.
Au cas du présent article, la vente de l’animal tenu en fourrière ne peut être faite que par le gardien d’enclos public de l’arrondissement champêtre, s’il y en a, sinon ou à son défaut, par l’inspecteur agraire de l’arrondissement.
C.M. 1916, a. 225; 1992, c. 61, a. 187.
267. Il est permis à tout propriétaire, locataire ou occupant de terrain, ou aux membres de sa famille, de prendre et mettre en fourrière, chez lui, tout animal trouvé errant dans la municipalité, sur une grève, une batture, un chemin, une place publique ou un terrain quelconque. Ces personnes sont alors revêtues des mêmes pouvoirs et sont sujettes aux mêmes formalités, obligations et pénalités que les gardiens d’enclos publics.
Au cas du présent article, la vente de l’animal tenu en fourrière ne peut être faite que par le gardien d’enclos public de l’arrondissement champêtre, s’il y en a, sinon ou à son défaut, par l’inspecteur agraire de l’arrondissement.
C.M. 1916, a. 225.