C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
263. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 221; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
263. Nul n’a droit d’être indemnisé du préjudice résultant de dommages causés sur son terrain par des animaux errants, si ces dommages proviennent du défaut ou du mauvais état de ses clôtures de ligne.
C.M. 1916, a. 221; 1999, c. 40, a. 60.
263. Nul n’a droit d’être indemnisé des dommages causés sur son terrain par des animaux errants, si ces dommages proviennent du défaut ou du mauvais état de ses clôtures de ligne.
C.M. 1916, a. 221.