251. Chaque fois qu’un gardien d’enclos public reçoit un animal en fourrière, il est de son devoir, sous peine d’une amende de pas moins de 2 $ ni de plus de 10 $ pour chaque infraction, d’avertir sans délai, par avis spécial écrit ou verbal, le propriétaire de l’animal mis en fourrière, s’il est connu et domicilié sur le territoire de la municipalité.
C.M. 1916, a. 209; 1996, c. 2, a. 456.