227. Lorsqu’un inspecteur agraire est personnellement intéressé dans un ouvrage ou autre chose de sa compétence, et qu’il refuse ou néglige d’exécuter ou de fournir ce qu’il devait faire ou fournir comme intéressé à cet ouvrage ou chose, le secrétaire-trésorier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet inspecteur a compétence possède, à l’égard de cet inspecteur, les mêmes droits et pouvoirs et est sujet aux mêmes obligations que l’inspecteur lui-même possède et auxquelles il est sujet à l’égard des intéressés dans le même ouvrage ou chose.
S’il s’agit de travaux en commun, l’inspecteur ainsi intéressé est toujours en demeure d’accomplir les obligations qui se rapportent à ces travaux.
C.M. 1916, a. 185; 1996, c. 2, a. 268; 1999, c. 40, a. 60.