C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
210. Toute municipalité doit avoir un directeur général, qui en est le fonctionnaire principal, et un greffier-trésorier.
Si le conseil le juge opportun, il peut nommer une seule personne pour remplir les charges de directeur général et de greffier-trésorier.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 104; 2021, c. 31, a. 73.
210. Toute municipalité doit avoir un directeur général, qui en est le fonctionnaire principal.
Le secrétaire-trésorier est d’office, sous réserve de l’article 212.2, le directeur général.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455; 2004, c. 20, a. 104.
210. Le secrétaire-trésorier est le fonctionnaire principal de la municipalité.
1983, c. 57, a. 8; 1996, c. 2, a. 455.
210. Le secrétaire-trésorier est le fonctionnaire principal de la corporation.
1983, c. 57, a. 8.