195. Toute caution du secrétaire-trésorier peut, en tout temps, en donnant avis par écrit de son intention au secrétaire-trésorier lui-même et au chef du conseil, se libérer de son cautionnement pour l’avenir, à compter de trente jours après la signification de cet avis.
Cet avis est donné et signifié par le ministère d’un notaire, ou par la caution elle-même, par écrit livré en présence d’un témoin qui signe.