193. La poursuite sous l’autorité de l’article 192 est prise, sur autorisation du ministre des Affaires municipales, par le procureur général, devant un juge de paix ou un juge de la Cour du Québec.
1928, c. 94, a. 7; 1929, c. 88, a. 7; 1952-53, c. 29, a. 20; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 83; 1990, c. 4, a. 242.