181. La résolution destituant le secrétaire-trésorier, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. Le secrétaire-trésorier qui a été en fonction pendant au moins 12 mois consécutifs peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la corporation a été signifiée.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la corporation de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée, sur requête de l’appelant, par le tribunal de juridiction civile compétent. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la corporation.
Une disposition d’une charte d’une corporation qui abroge, remplace ou modifie directement ou indirectement l’article 180, en totalité ou en partie, ou qui édicte un article 181, n’exclut pas l’application du présent article.
1968, c. 85, a. 1; 1969, c. 82, a. 3; 1983, c. 57, a. 6.