171. Tout officier qui a cessé d’exercer sa charge doit livrer dans les huit jours suivants, au bureau de la municipalité, les deniers, clefs, livres, papiers, objets, insignes, documents et archives ressortissant à cette charge.
Au cas de décès ou d’absence du Québec de cet officier, ses représentants doivent faire telle livraison dans un mois de ce décès ou de cette absence.
C.M. 1916, a. 139; 1996, c. 2, a. 455.