C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
169. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 8, a. 81.
169. Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut être destitué par la municipalité dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
169. Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales et des Régions peut être destitué par la municipalité dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
169. Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut être destitué par la municipalité dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
169. Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut être destitué par la municipalité dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
169. Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales peut être destitué par la municipalité dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14; 1996, c. 2, a. 455.
169. Un officier municipal nommé par le ministre des Affaires municipales peut être destitué par la corporation dont il est officier, pourvu que ce soit avec l’approbation du ministre des Affaires municipales.
C.M. 1916, a. 137; 1977, c. 53, a. 14.