14.7.2. La partie responsable de l’exécution d’une entente conclue en vertu des articles 14.3 ou 14.7.1 peut déléguer, par entente, cette exécution au Centre de services partagés du Québec institué par la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) ou à un ministère si ce dernier n’est pas tenu de recourir aux services du Centre.
La partie responsable de l’exécution d’une entente mentionnée au premier alinéa peut également, par entente, déléguer cette exécution à un organisme à but non lucratif dont l’activité principale consiste à gérer l’approvisionnement regroupé en biens ou services pour le compte d’établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), de commissions scolaires, d’établissements d’enseignement ou d’organismes à but non lucratif.
Les règles d’adjudication des contrats par une municipalité ne s’appliquent pas aux acquisitions effectuées ou dont les conditions ont été négociées par le Centre de services partagés du Québec ou par un ministère conformément aux règlements adoptés en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1). Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à toute municipalité intéressée, prévoir que ces règles ne s’appliquent pas aux contrats accordés par l’organisme délégataire visé au deuxième alinéa, ou à l’un ou à une catégorie de ceux-ci.
1994, c. 33, a. 26; 1995, c. 34, a. 32; 1996, c. 27, a. 48; 1999, c. 43, a. 13; 2000, c. 8, a. 240; 2003, c. 19, a. 134, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 7, a. 60; 2006, c. 29, a. 52.