C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
14.11. Toute municipalité peut conclure une entente prévue à la sous-section 3 de la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) ou à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
1995, c. 20, a. 37; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 50; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 3, a. 272.
14.11. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) ou au titre II.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1).
1995, c. 20, a. 37; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 50; 2006, c. 3, a. 35.
14.11. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M-25.2) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou au titre II.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
1995, c. 20, a. 37; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 16, a. 50.
14.11. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M-25.2) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
1995, c. 20, a. 37; 2003, c. 8, a. 6.
14.11. Toute municipalité peut participer à un programme élaboré conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2) ou conclure une entente prévue à la section I.1 du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
1995, c. 20, a. 37.