149.1. Toute personne peut, lors d’une séance du conseil, capter des images ou des sons au moyen d’un appareil technologique. Le conseil peut, en application du paragraphe 2° de l’article 491, prévoir des règles visant à ce que l’utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances.
Malgré le premier alinéa, le conseil peut interdire la captation d’images ou de sons si l’enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la municipalité ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L’enregistrement vidéo doit être ainsi disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin, pour une période minimale de cinq ans.
2021, c. 312021, c. 31, a. 681.