144.Le conseil de la municipalité régionale de comté siège à l’endroit déterminé pour sa première séance conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses séances.
C.M. 1916, a. 109; 1974, c. 81, a. 5; 1993, c. 65, a. 95; 1997, c. 93, a. 72; 2008, c. 18, a. 61.
144.Le conseil de la municipalité régionale de comté siège à l’endroit déterminé pour sa première session conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses sessions.
C.M. 1916, a. 109; 1974, c. 81, a. 5; 1993, c. 65, a. 95; 1997, c. 93, a. 72.
144.Le conseil de la municipalité régionale de comté siège à l’endroit déterminé pour sa première session par le ministre des Affaires municipales conformément à la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9), jusqu’à ce qu’il ait fixé, par résolution, un autre endroit pour tenir ses sessions.
C.M. 1916, a. 109; 1974, c. 81, a. 5; 1993, c. 65, a. 95.
144.Le conseil de comté peut, par règlement, établir l’endroit où il tient ses sessions dans une municipalité de campagne, de village, de ville ou de cité située à proximité du comté.