142.1. Le conseil peut, par règlement, accorder au chef du conseil le droit, en tout temps, de suspendre un fonctionnaire ou employé de la municipalité jusqu’à la prochaine séance du conseil. S’il se prévaut de ce droit, le chef du conseil doit en faire rapport au conseil, lors de cette séance, et exposer ses motifs par écrit.
Le fonctionnaire ou employé suspendu ne doit recevoir aucun traitement pour la période pendant laquelle il est suspendu, à moins que le conseil n’en décide autrement.
2017, c. 132017, c. 13, a. 841.