114. Tout membre du conseil nommé en remplacement d’un autre, soit comme maire ou comme conseiller, ne détient sa charge que durant le reste du temps pour lequel son prédécesseur était nommé.
Le maire élu à la première élection générale tenue en vertu de l’article 280, de même que celui élu ou nommé en vertu de la section VIII du chapitre VI de la partie I de la Loi sur les élections dans certaines municipalités (chapitre E‐2.1), ne restent en fonction que jusqu’à l’époque de la tenue de l’élection générale du maire fixée par l’article 111 sous réserve des articles 285 à 294.
C.M. 1916, a. 85; 1927, c. 74, a. 2; 1954-55, c. 50, a. 3; 1977, c. 53, a. 11; 1980, c. 16, a. 40; 1982, c. 63, a. 9.