C-27.1 - Code municipal du Québec

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Texte complet
1061.0.1. Un règlement d’emprunt qui porte sur un des objets suivants ne requiert que l’approbation du ministre:
1°  l’acquisition d’un immeuble aux fins de le céder à un centre de services scolaire conformément à l’article 272.10 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que les travaux effectués sur l’immeuble préalablement à la cession;
2°  le paiement du montant dû à un centre de services scolaire en application de l’article 272.12 de cette loi;
3°  le paiement d’une contribution financière pour un projet complexe de transport collectif établie conformément à l’article 12.21.11 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2020, c. 1, a. 182; 2024, c. 40, a. 1.
1061.0.1. Un règlement d’emprunt qui porte sur un des objets suivants ne requiert que l’approbation du ministre :
1°  l’acquisition d’un immeuble aux fins de le céder à un centre de services scolaire conformément à l’article 272.10 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), ainsi que les travaux effectués sur l’immeuble préalablement à la cession;
2°  le paiement du montant dû à un centre de services scolaire en application de l’article 272.12 de cette loi.
2020, c. 1, a. 182.