1093. Toute municipalité peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d’une subvention par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période de temps qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90 % de celui des obligations, des billets ou des autres titres dont le règlement autorise l’émission, la municipalité doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
C.M. 1916, a. 784; 1927, c. 74, a. 16; 1947, c. 77, a. 35; 1970, c. 45, a. 2; 1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 61; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.