C-26 - Code des professions

Texte complet
89.1. Le Conseil d’administration qui, dans un règlement pris en vertu de l’article 89, autorise les membres de l’ordre à détenir des sommes ou des biens indemnise un réclamant à la suite de l’utilisation par un membre de sommes ou de biens à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession. Il ne peut cependant indemniser un réclamant qui a remis des sommes ou des biens à un membre à des fins illicites ou qui savait ou aurait dû savoir que les sommes ou les biens seraient utilisés à des fins inappropriées.
Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer:
1°  la procédure d’indemnisation;
2°  s’il y a lieu, les modalités d’établissement d’un fonds d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement peut prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un réclamant concernant un membre et celui pouvant être versé à l’ensemble des réclamants concernant un membre.
Lorsque plusieurs réclamations sont présentées concernant un membre et que le total de ces réclamations, après application de la limite prescrite à l’égard de chacun des réclamants, excède la limite prescrite à l’égard de l’ensemble des réclamants, l’indemnité est répartie au prorata du montant fixé par le Conseil d’administration à l’égard de chacune des réclamations.
Une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration aux fins de l’application du présent article peut faire enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation. L’article 114 s’applique à cette enquête compte tenu des adaptations nécessaires. Le Conseil d’administration peut également déléguer à ce comité le pouvoir de décider d’une réclamation.
La personne ou les membres d’un comité mentionnés au cinquième alinéa prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
Le Conseil d’administration qui indemnise un réclamant est subrogé dans les droits de ce dernier et la prescription ne court contre lui qu’à compter du jour du versement de l’indemnité.
2008, c. 11, a. 58; N.I. 2019-12-01.
89.1. Le Conseil d’administration qui, dans un règlement pris en vertu de l’article 89, autorise les membres de l’ordre à détenir des sommes ou des biens indemnise un réclamant à la suite de l’utilisation par un membre de sommes ou de biens à des fins autres que celles pour lesquelles le réclamant les lui avait remis dans l’exercice de sa profession. Il ne peut cependant indemniser un réclamant qui a remis des sommes ou des biens à un membre à des fins illicites ou qui savait ou aurait dû savoir que les sommes ou les biens seraient utilisés à des fins inappropriées.
Le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer:
1°  la procédure d’indemnisation;
2°  s’il y a lieu, les modalités d’établissement d’un fonds d’indemnisation et les règles d’administration et de placement des montants le constituant.
Ce règlement peut prévoir des indemnités maximales, notamment le montant maximal pouvant être versé à un réclamant concernant un membre et celui pouvant être versé à l’ensemble des réclamants concernant un membre.
Lorsque plusieurs réclamations sont présentées concernant un membre et que le total de ces réclamations, après application de la limite prescrite à l’égard de chacun des réclamants, excède la limite prescrite à l’égard de l’ensemble des réclamants, l’indemnité est répartie au prorata du montant fixé par le Conseil d’administration à l’égard de chacune des réclamations.
Une personne, un comité ou un membre d’un comité désigné par le Conseil d’administration aux fins de l’application du présent article peut faire enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation. L’article 114 s’applique à cette enquête compte tenu des adaptations nécessaires. Le Conseil d’administration peut également déléguer à ce comité le pouvoir de décider d’une réclamation.
La personne ou les membres d’un comité mentionnés au quatrième alinéa prêtent le serment prévu à l’annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l’échange de renseignements ou de documents au sein de l’ordre, pour les fins de protection du public.
Le Conseil d’administration qui indemnise un réclamant est subrogé dans les droits de ce dernier et la prescription ne court contre lui qu’à compter du jour du versement de l’indemnité.
2008, c. 11, a. 58.