C-26 - Code des professions

Texte complet
85.3. Le Conseil d’administration radie du tableau le membre qui fait défaut:
1°  dans le délai fixé, d’acquitter les cotisations et la contribution visées au paragraphe 2° de l’article 46;
2°  dans le délai fixé, de fournir une garantie ou de verser la somme visées au paragraphe 3° de l’article 46;
3°  de respecter les termes de l’entente prévue au paragraphe 4° ou 4.1° de l’article 46;
4°  d’acquitter les frais visés au paragraphe 5° de l’article 46.
2008, c. 11, a. 52.