C-26 - Code des professions

Texte complet
85.1.1. En plus d’imposer aux membres de l’ordre l’obligation de fournir et de maintenir une garantie contre la responsabilité professionnelle conformément aux paragraphes d et g de l’article 93, le Conseil d’administration approuve, en application de ces dispositions, soit :
1°  le contrat-type d’assurance, de cautionnement ou l’autre moyen déterminé par le règlement;
2°  le contrat d’adhésion du membre au contrat d’un régime collectif conclu par l’ordre;
3°  le contrat de souscription au fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1.
2018, c. 23, a. 5.