C-26 - Code des professions

Texte complet
85. Malgré toute disposition incompatible, un vote des deux tiers des membres du Conseil d’administration est requis pour destituer de leurs fonctions le secrétaire de l’ordre, un syndic, ainsi qu’une personne visée par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94.
Le Conseil d’administration ne peut destituer un syndic qu’après lui avoir fait parvenir un avis de convocation écrit au moins 30 jours avant la date de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle la résolution proposant la destitution doit être présentée. L’avis doit faire mention des motifs de la destitution proposée et informer le syndic de son droit d’être entendu par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration avise l’Office des motifs de la destitution d’un syndic dans les 30 jours de sa décision.
Un contrat de travail ou une convention collective ne peut limiter le pouvoir d’un ordre de destituer une personne visée par le présent article.
1977, c. 66, a. 7; 1994, c. 40, a. 71; 2008, c. 11, a. 51.
85. Malgré toute disposition incompatible, un vote des deux tiers des membres du Bureau est requis pour destituer de leurs fonctions le secrétaire de l’ordre, le syndic, un syndic adjoint ou correspondant, un enquêteur assistant le comité d’inspection professionnelle ainsi qu’une personne visée par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94.
Le Bureau ne peut adopter une résolution en vue de destituer le syndic ou un syndic adjoint ou correspondant qu’après lui avoir fait parvenir un avis écrit au moins 30 jours avant la date de la réunion au cours de laquelle la résolution doit être proposée.
L’avis convoquant le syndic ou le syndic adjoint ou correspondant mentionne les motifs de la destitution proposée et l’informe de son droit d’être entendu par le Bureau.
Le Bureau avise l’Office des motifs de la destitution du syndic ou du syndic adjoint ou correspondant dans les 30 jours de sa décision.
1977, c. 66, a. 7; 1994, c. 40, a. 71.
85. Malgré toute disposition incompatible, un vote des deux tiers des membres du Bureau est requis pour destituer de leurs fonctions le secrétaire de la corporation, le syndic, un syndic adjoint ou correspondant, un enquêteur assistant le comité d’inspection professionnelle ainsi qu’une personne visée par un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l’article 94.
1977, c. 66, a. 7.