C-26 - Code des professions

Texte complet
39.1. (Abrogé).
2002, c. 33, a. 3; 2008, c. 11, a. 7.
39.1. Malgré l’article 37.2, le président d’un ordre peut, par autorisation spéciale, habiliter une personne légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres de cet ordre à exercer les activités qui leur sont réservées en vertu de l’article 37.1 pour le compte de toute personne ou de tout groupe de personnes et pour la période indiquée dans l’autorisation.
Cette autorisation est valide pour une période d’au plus 12 mois et ne peut être renouvelée que par le Bureau.
Au cas de refus du président d’accorder l’autorisation demandée, la demande peut en être faite au Bureau, dont la décision à ce sujet est sans appel.
2002, c. 33, a. 3.