C-26 - Code des professions

Texte complet
119. (Abrogé).
1973, c. 43, a. 117; 1994, c. 40, a. 106; 1999, c. 40, a. 58; 2002, c. 32, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 84; 2013, c. 12, a. 9.
119. Lorsqu’un membre du conseil est absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne qui exerce ses fonctions; cette personne est désignée suivant le même mode de désignation que la personne à remplacer et son traitement, ses honoraires ou indemnités sont fixés de la même façon que ceux de cette dernière.
Toutefois, l’instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président ou le président suppléant.
Le président ou le président suppléant du conseil qui est nommé dans un tribunal ou dans un organisme dans lequel il est tenu à l’exercice exclusif de ses fonctions conserve compétence et peut continuer, sans rémunération à ce titre, à exercer ses fonctions au sein du conseil pour terminer les affaires dont ce dernier avait débuté l’instruction au moment de cette nomination.
Toutefois, si la nomination intervient après que le conseil se soit prononcé sur la culpabilité et que la personne nommée ne se prévaut pas de la faculté prévue au troisième alinéa, une autre division est formée sans délai pour entendre les parties au sujet de la sanction et imposer celle-ci. Cette division du conseil impose la sanction dans les 90 jours suivant sa formation. Les décisions interlocutoires rendues antérieurement à la reprise de l’instance par une autre division demeurent valides.
1973, c. 43, a. 117; 1994, c. 40, a. 106; 1999, c. 40, a. 58; 2002, c. 32, a. 1; 2008, c. 11, a. 1, a. 84.
119. Lorsqu’un membre du comité est absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne qui exerce ses fonctions; cette personne est désignée suivant le même mode de désignation que la personne à remplacer et son traitement, ses honoraires ou indemnités sont fixés de la même façon que ceux de cette dernière.
Toutefois, l’instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président ou le président suppléant.
Le président ou le président suppléant du comité qui est nommé dans un tribunal ou dans un organisme dans lequel il est tenu à l’exercice exclusif de ses fonctions conserve compétence et peut continuer, sans rémunération à ce titre, à exercer ses fonctions au sein du comité pour terminer les affaires dont ce dernier était saisi au moment de cette nomination.
Toutefois, si la nomination intervient après que le comité se soit prononcé sur la culpabilité et que la personne nommée ne se prévaut pas de la faculté prévue au troisième alinéa, un autre comité est formé pour entendre les parties au sujet de la sanction et imposer celle-ci. Le comité impose la sanction dans les 90 jours suivant sa formation.
1973, c. 43, a. 117; 1994, c. 40, a. 106; 1999, c. 40, a. 58; 2002, c. 32, a. 1.
119. Lorsqu’un membre du comité est absent ou empêché d’agir, il peut être remplacé par une personne qui exerce ses fonctions; cette personne est désignée suivant le même mode de désignation que la personne à remplacer et son traitement, ses honoraires ou indemnités sont fixés de la même façon que ceux de cette dernière.
Toutefois, l’instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président ou le président suppléant.
1973, c. 43, a. 117; 1994, c. 40, a. 106; 1999, c. 40, a. 58.
119. Lorsqu’un membre du comité est incapable d’agir, par suite d’absence ou de maladie ou pour toute autre cause, il peut être remplacé par une personne qui exerce ses fonctions pendant que dure son incapacité; cette personne est désignée suivant le même mode de désignation que la personne à remplacer et son traitement, ses honoraires ou indemnités sont fixés de la même façon que ceux de cette dernière.
Toutefois, l’instruction peut être validement poursuivie et une décision peut être validement rendue par les deux autres membres, pourvu que l’un d’eux soit le président ou le président suppléant.
1973, c. 43, a. 117; 1994, c. 40, a. 106.
119. Lorsqu’un membre ou le secrétaire du comité est incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité; ce remplaçant est nommé suivant le même mode de nomination que la personne à remplacer et son traitement, ses honoraires ou indemnités sont fixés de la même façon que le traitement, les honoraires ou indemnités de cette dernière.
1973, c. 43, a. 117.