C-26 - Code des professions

Texte complet
118.2. Les membres du conseil demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés par le gouvernement ou le Conseil d’administration, selon le cas.
1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 1; 2013, c. 12, a. 7.
118.2. Les membres du conseil demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient désignés de nouveau ou remplacés par le gouvernement ou le Conseil d’administration, selon le cas.
1994, c. 40, a. 105; 2008, c. 11, a. 1.
118.2. Les membres du comité demeurent en fonction, à l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient désignés de nouveau ou remplacés par le gouvernement ou le Bureau, selon le cas.
1994, c. 40, a. 105.