C-26 - Code des professions

Texte complet
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
À la demande du Conseil d’administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts que le comité nomme selon les modalités déterminées, le cas échéant, dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité transmet au Conseil d’administration:
1°  tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil;
2°  tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil de procéder à une inspection;
3°  tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.
De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d’un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24; 1988, c. 29, a. 35; 1994, c. 40, a. 99; 2008, c. 11, a. 77; 2009, c. 35, a. 8.
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre. Il procède notamment à l’inspection de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients ou une autre personne.
À la demande du Conseil d’administration, le comité ou un de ses membres procède à une inspection portant sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard.
Le comité ou un de ses membres peut être assisté d’inspecteurs ou d’experts nommés selon les modalités déterminées dans un règlement pris en vertu de l’article 90. Les inspecteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité transmet au Conseil d’administration:
1°  tout rapport d’inspection qu’il lui demande et sur lequel se fondent des recommandations devant donner lieu à une décision du Conseil;
2°  tout rapport faisant suite à une demande particulière du Conseil de procéder à une inspection;
3°  tout autre rapport d’inspection qu’il requiert.
De sa propre initiative ou sur demande du Conseil d’administration, le comité lui fait rapport sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
Le comité peut également, dans les cas où il le juge pertinent, de sa propre initiative ou sur demande d’un syndic, lui divulguer tout renseignement pour assurer la protection du public.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24; 1988, c. 29, a. 35; 1994, c. 40, a. 99; 2008, c. 11, a. 77.
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre et il procède notamment à la vérification de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice ainsi qu’à la vérification des biens qui leur sont confiés par leurs clients. À cette fin, le Bureau peut nommer des inspecteurs pour assister le comité; le comité peut aussi agir de sa propre initiative en les choisissant parmi les inspecteurs dont le nom figure sur une liste que peut établir le Bureau.
À la demande du Bureau, le comité ou un de ses membres fait enquête sur la compétence professionnelle de tout membre de l’ordre indiqué par le Bureau; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard. Le comité ou un de ses membres peut, avec l’autorisation du Bureau, s’adjoindre des experts aux fins d’une telle enquête. Le Bureau peut aussi nommer des enquêteurs pour assister le comité ou l’un de ses membres dans l’exercice de ses fonctions; le comité peut aussi agir de sa propre initiative en les choisissant parmi les enquêteurs dont le nom figure sur une liste que peut établir le Bureau.
Les inspecteurs et les enquêteurs doivent être membres de l’ordre.
Le comité fait rapport au Bureau sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
De plus, le comité informe le syndic lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24; 1988, c. 29, a. 35; 1994, c. 40, a. 99.
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de la corporation et il procède notamment à la vérification de leurs dossiers, livres, registres, médicaments, poisons, produits, substances, appareils et équipements relatifs à cet exercice.
À la demande du Bureau, le comité ou un de ses membres fait enquête sur la compétence professionnelle de tout membre de la corporation indiqué par le Bureau; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard. Le comité ou un de ses membres peut, avec l’autorisation du Bureau, s’adjoindre des experts aux fins d’une telle enquête. Le Bureau peut aussi nommer des enquêteurs pour assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
Le comité fait rapport au Bureau sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24; 1988, c. 29, a. 35.
112. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de la corporation et il procède notamment à la vérification de leurs dossiers, livres et registres relatifs à cet exercice.
À la demande du Bureau, le comité ou un de ses membres fait enquête sur la compétence professionnelle de tout membre de la corporation indiqué par le Bureau; le comité ou un de ses membres peut aussi agir de sa propre initiative, à cet égard. Le comité ou un de ses membres peut, avec l’autorisation du Bureau, s’adjoindre des experts aux fins d’une telle enquête. Le Bureau peut aussi nommer des enquêteurs pour assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
Le comité fait rapport au Bureau sur ses activités avec les recommandations qu’il juge appropriées.
1973, c. 43, a. 110; 1974, c. 65, a. 24.