C-26 - Code des professions

Texte complet
109. Un comité d’inspection professionnelle est institué au sein de chaque ordre.
Ce comité est formé d’au moins trois membres nommés par le Conseil d’administration, qui désigne un président parmi eux.
Le quorum du comité est de trois membres, ou d’un nombre supérieur fixé par règlement du Conseil d’administration, dont le président. Si le nombre de membres du comité le permet, celui-ci peut siéger en divisions composées de trois membres, dont le président ou un autre membre du comité désigné par le président comme président de division.
1973, c. 43, a. 107; 1975, c. 80, a. 11; 1994, c. 40, a. 96; 2008, c. 11, a. 1.
109. Un comité d’inspection professionnelle est institué au sein de chaque ordre.
Ce comité est formé d’au moins trois membres nommés par le Bureau, qui désigne un président parmi eux.
Le quorum du comité est de trois membres, ou d’un nombre supérieur fixé par règlement du Bureau, dont le président. Si le nombre de membres du comité le permet, celui-ci peut siéger en divisions composées de trois membres, dont le président ou un autre membre du comité désigné par le président comme président de division.
1973, c. 43, a. 107; 1975, c. 80, a. 11; 1994, c. 40, a. 96.
109. Un comité d’inspection professionnelle est institué au sein de chaque corporation.
Ce comité est formé d’au moins trois membres nommés par le Bureau, qui désigne un président parmi eux.
Le quorum du comité est de trois membres, ou d’un nombre supérieur fixé par règlement du Bureau, dont le président. Si le nombre de membres du comité le permet, celui-ci peut siéger, avec le même quorum, en divisions comprenant le président ou un autre membre du comité désigné par le Bureau comme président de division.
1973, c. 43, a. 107; 1975, c. 80, a. 11.