C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
531. Les règles du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque la partie tenue de fournir une caution se prévaut de son droit de donner à la place une autre sûreté suffisante.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 531; 1992, c. 57, a. 288.
531. Les règles du présent chapitre s’appliquent, mutatismutandis, lorsque la partie condamnée à fournir caution se prévaut de la disposition de l’article 1963 du Code civil.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 531.