C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
503.2. (Remplacé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
503.2. Lorsqu’une demande de prolongation de délai a été accordée par l’un des juges de la Cour d’appel, que le délai est expiré sans qu’un autre délai n’ait été accordé et que l’appelant n’a pas produit son mémoire dans le délai fixé par le juge, l’intimé peut faire constater le défaut et obtenir du greffier de la Cour d’appel un certificat attestant que l’appel est déserté avec dépens, mais sans qu’il soit nécessaire de signifier un nouvel avis de défaut.
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13.
503.2. (Abrogé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40.
503.2. Le cas échéant, l’appelant doit, dans les soixante jours de la production de l’exposé ou du jugement qui permet la production du dossier conjoint, produire sept exemplaires de ce dossier au greffe et en signifier deux à l’intimé.
1979, c. 37, a. 21.