C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
503.1. Lorsque le mémoire n’est pas signifié et produit dans le délai prévu par l’article 503, l’appel est réputé déserté, à moins que l’appelant, avant l’expiration de ce délai, n’ait signifié et produit au greffe du tribunal une demande de prolongation de délai. Cette demande peut être accordée, sur requête, par l’un des juges de la Cour d’appel pour une période qui, à moins de circonstances exceptionnelles inhérentes à la nature de la cause n’excède pas 30 jours.
Lorsque l’appelant, dans les délais impartis, n’a pas signifié et produit son mémoire et qu’aucune demande de prolongation de délai n’est pendante ni, le cas échéant, de requête visée à l’article 505.1, le greffier de la Cour d’appel constate le défaut et délivre un certificat attestant que l’appel est déserté avec dépens.
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13; 1995, c. 2, a. 5.
503.1. Lorsque le mémoire n’est pas signifié et produit, dans le délai prévu par l’article 503, l’intimé peut signifier et produire au greffe du tribunal un avis de défaut sommant l’appelant de produire son mémoire ou de s’adresser, par requête, dans un délai de 30 jours, à l’un des juges de la Cour d’appel pour justifier de son retard et demander une prolongation de délai.
Lorsque l’appelant, après l’expiration du délai de 30 jours de la signification de l’avis de défaut, n’a pas signifié et produit un mémoire ou n’a pas présenté une demande de prolongation de délai ou lorsque celle-ci a été rejetée, le greffier de la Cour d’appel, sur demande verbale de l’intimé et sur production de la preuve de la signification de l’avis de défaut, constate le défaut et délivre un certificat attestant que l’appel est déserté avec dépens.
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40; 1993, c. 30, a. 13.
503.1. (Abrogé).
1979, c. 37, a. 21; 1982, c. 32, a. 40.
503.1. Les parties peuvent joindre à l’exposé une entente détaillée sur la production et le contenu d’un dossier conjoint. À défaut d’entente, l’une d’elles peut joindre à l’exposé, ou l’intimé à ses commentaires, une demande afin qu’un juge de la Cour d’appel ordonne la production d’un dossier conjoint dont il détermine le contenu.
Si une entente ou une demande relative à la production d’un dossier conjoint n’accompagne pas l’exposé ou les commentaires, l’appel n’est soumis que sur cet exposé et ces commentaires.
1979, c. 37, a. 21.