C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
480. La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au greffier pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins.
La taxe peut être révisée par le juge dans les 30 jours, sur demande signifiée à la partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues par l’article 26.
Toutefois, sauf recours en répétition s’il y a lieu, ni la demande de révision, ni l’appel du jugement sur cette demande ne suspendent l’exécution à moins que le montant du mémoire tel que taxé ou révisé n’excède 10 000 $, auquel cas l’exécution est suspendue pour l’excédent de ce montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 480; 1982, c. 32, a. 34; 1992, c. 57, a. 420.
480. La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au protonotaire pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins.
La taxe peut être révisée par le juge dans les trente jours, sur demande signifiée à la partie adverse. Le jugement alors rendu est final et sujet à appel suivant les règles prévues par l’article 26.
Toutefois, sauf recours en répétition s’il y a lieu, ni la demande de révision, ni l’appel du jugement sur cette demande ne suspendent l’exécution à moins que le montant du mémoire tel que taxé ou révisé n’excède 10 000 $, auquel cas l’exécution est suspendue pour l’excédent de ce montant.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 480; 1982, c. 32, a. 34.
480. La partie qui a droit aux dépens en établit le mémoire suivant les tarifs en vigueur, et le fait signifier à la partie qui les doit, si elle a comparu, avec avis d’au moins cinq jours de la date à laquelle il sera présenté au protonotaire pour taxe; ce dernier peut requérir une preuve, par affidavit ou par témoins.
La taxe peut être revisée par le juge dans les trente jours, sur demande signifiée à la partie adverse; cette demande ne suspend pas l’exécution, sauf recours en répétition s’il y a lieu.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 480.