C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
478.1. Les dépens des demandes conjointes sont partagés également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire ou que le tribunal, par décision motivée, n’en ordonne autrement.
De même, les dépens qui résultent de la décision du tribunal d’autoriser, dans une instance en matière familiale, la représentation d’un enfant par un procureur sont partagés également entre les parties, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en ordonne autrement.
Dans toute instance autre que familiale, le tribunal prononce, suivant les circonstances, sur les dépens relatifs à la représentation par procureur d’un mineur ou d’un majeur qu’il estime inapte.
1982, c. 17, a. 25; 1992, c. 57, a. 283.
478.1. Les dépens des demandes conjointes sont partagés également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire ou que le tribunal, par décision motivée, n’en ordonne autrement.
De même, les dépens qui résultent de la décision du tribunal d’autoriser, dans une instance, la représentation d’un enfant par un procureur sont partagés également entre les parties, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en ordonne autrement.
1982, c. 17, a. 25.