C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
457. Sauf dans les actions en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce, en dissolution ou en nullité d’union civile ou dans celles relatives à la filiation, le défendeur peut, à toute phase de la procédure, produire au greffe un acquiescement à la totalité de la demande ou à une partie seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 457; 1982, c. 17, a. 19; 2002, c. 6, a. 100.
457. Sauf dans les actions en séparation de corps, en nullité de mariage, en divorce ou dans celles relatives à la filiation, le défendeur peut, à toute phase de la procédure, produire au greffe un acquiescement à la totalité de la demande ou à une partie seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 457; 1982, c. 17, a. 19.
457. A toute phase de la procédure, le défendeur peut produire ou faire produire au greffe une confession de jugement pour la totalité de la demande, ou pour une partie seulement.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 457.