C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
451. Le jugement rendu en vertu du présent chapitre a les mêmes effets et est sujet aux mêmes recours que tout autre jugement final.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 451; 1996, c. 5, a. 39.
451. La décision du tribunal est considérée à tous égards comme un jugement rendu sur une action intentée de la manière ordinaire.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 451.