C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
399.2. Malgré les dispositions relatives à la communication des pièces prévues à la section I du chapitre I.1 du présent titre, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, une copie des rapports doit être signifiée aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1984, c. 26, a. 17; 1994, c. 28, a. 23.
399.2. À moins que le tribunal n’en décide autrement, les rapports des examens médicaux doivent être produits au greffe dans le délai et suivant les conditions et les modalités prévus par les règles de pratique. Toutefois, dans le cas d’une requête autre qu’une requête introductive d’instance, les rapports doivent être produits au greffe, avec avis et copie signifiés aux parties, au moins 10 jours avant la date de l’audition, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1984, c. 26, a. 17.