C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
36.2. En application des articles 26 à 31 du Code civil, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour faire subir une évaluation psychiatrique à une personne qui la refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001).
En cas d’urgence, cette demande peut aussi être portée devant un juge des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne.
1992, c. 57, a. 183; 1997, c. 75, a. 35.
36.2. En application des articles 26 à 31 du Code civil du Québec, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande pour faire subir un examen psychiatrique à une personne qui le refuse ou pour qu’elle soit gardée contre son gré par un établissement visé dans les lois relatives aux services de santé et aux services sociaux.
En cas d’urgence, cette demande peut aussi être portée devant un juge des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec, ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne.
1992, c. 57, a. 183.