C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
282. Une personne résidant dans la province d’Ontario peut être contrainte de comparaître comme témoin, s’il est établi, à la satisfaction du juge ou du greffier, que sa présence est nécessaire, et s’il n’y a pas d’autre action pendante entre les mêmes parties et pour la même cause dans la province d’Ontario.
Toutefois, l’assignation ne peut être faite que sur ordonnance spéciale d’un juge ou du greffier, inscrite sur le bref de subpoena, lequel doit être signifié conformément à la loi de la province d’Ontario, par toute personne majeure, qui en dresse procès-verbal sous serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 282; 1975, c. 83, a. 20; 1977, c. 73, a. 10; 1992, c. 57, a. 420.
282. Une personne résidant dans la province d’Ontario peut être contrainte de comparaître comme témoin, s’il est établi, à la satisfaction du juge ou du protonotaire, que sa présence est nécessaire, et s’il n’y a pas d’autre action pendante entre les mêmes parties et pour la même cause dans la province d’Ontario.
Toutefois, l’assignation ne peut être faite que sur ordonnance spéciale d’un juge ou du protonotaire, inscrite sur le bref de subpoena, lequel doit être signifié conformément à la loi de la province d’Ontario, par toute personne majeure, qui en dresse procès-verbal sous serment.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 282; 1975, c. 83, a. 20; 1977, c. 73, a. 10.