C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
273.1. Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l’instance.
L’instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef.
1996, c. 5, a. 26; 2002, c. 7, a. 63.
273.1. En matière de responsabilité civile, le tribunal peut, exceptionnellement et sur demande d’une partie, scinder l’instance pour disposer d’abord de la responsabilité et, en second lieu, du quantum des dommages-intérêts nécessaires pour indemniser le préjudice subi, le cas échéant.
Le tribunal tient compte, notamment, de la complexité relative de la preuve concernant la responsabilité et le quantum.
1996, c. 5, a. 26.