C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
271. Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 271; 1984, c. 26, a. 9; 1994, c. 28, a. 12; 2002, c. 7, a. 60.
271. Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées et inscrites devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.
Lorsque les règles de pratique prévoient la délivrance d’un certificat d’état de cause, l’ordre du tribunal ne peut viser que des actions pour lesquelles ce certificat a été délivré.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 271; 1984, c. 26, a. 9; 1994, c. 28, a. 12.
271. Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées et inscrites devant lui, impliquant ou non les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; il peut également ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.
Lorsque les règles de pratique prévoient l’obligation de produire un certificat d’état de cause, l’ordre du tribunal ne peut viser que des actions pour lesquelles ce certificat a été produit.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 271; 1984, c. 26, a. 9.
271. Le tribunal peut en outre ordonner que plusieurs actions portées devant lui, qu’elles soient ou non mues entre les mêmes parties, soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve; ou que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre; ou que l’une soit instruite et jugée la première, les autres étant suspendues jusque là.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 271.