C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
241. Si la récusation est jugée valable, le juge récusé doit s’abstenir d’assister à l’enquête et à l’audition de la cause; si elle est jugée non valable, le juge ne peut refuser de siéger.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 241.