C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
221. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 221; 2002, c. 7, a. 40.
221. Le garant peut, dans le délai accordé pour répondre à l’assignation qui lui a été faite, défendre à la demande formée contre le garanti.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 221.