C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
212. (Remplacé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 212; 2002, c. 7, a. 37.
212. Les parties en cause peuvent s’opposer oralement, pour défaut d’intérêt de l’intervenant, à la réception de l’intervention, mais celle-ci doit être reçue si l’intervenant rend son intérêt vraisemblable.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 212.