C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
189.1. Dans le cas où l’offre d’une somme d’argent ou d’une valeur mobilière est faite afin d’obtenir l’exécution de l’obligation de la partie adverse, la partie qui fait l’offre peut, au lieu de consigner cette somme ou cette valeur au greffe du tribunal, confier celle-ci à une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
La société de fiducie doit s’engager à remettre, le cas échéant, la somme ou la valeur mobilière à la partie adverse sur preuve de l’exécution de l’obligation. Elle doit de plus s’engager à placer la somme en dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et garanti en vertu de cette loi, à l’exclusion toutefois d’un dépôt à terme qui n’est pas remboursable en tout temps avant échéance.
Le récépissé délivré par la société de fiducie et l’écrit constatant les engagements pris par celle-ci en vertu du deuxième alinéa sont versés au dossier du tribunal.
1987, c. 48, a. 1; 1987, c. 95, a. 402; 1992, c. 57, a. 240.
189.1. Dans le cas où l’offre d’une somme d’argent est faite afin d’obtenir l’exécution de l’obligation de la partie adverse, la partie qui fait l’offre peut, au lieu de consigner cette somme au greffe du tribunal, confier celle-ci à une société de fiducie titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
La société de fiducie doit s’engager à remettre, le cas échéant, la somme à la partie adverse sur preuve de l’exécution de l’obligation. Elle doit de plus s’engager à placer la somme en dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et garanti en vertu de cette loi, à l’exclusion toutefois d’un dépôt à terme qui n’est pas remboursable en tout temps avant échéance.
Le récépissé délivré par la société de fiducie et l’écrit constatant les engagements pris par celle-ci en vertu du deuxième alinéa sont versés au dossier du tribunal.
1987, c. 48, a. 1; 1987, c. 95, a. 402.
189.1. Dans le cas où l’offre d’une somme d’argent est faite afin d’obtenir l’exécution de l’obligation de la partie adverse, la partie qui fait l’offre peut, au lieu de consigner cette somme au greffe du tribunal, confier celle-ci à une compagnie de fidéicommis enregistrée en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis (chapitre C‐41).
La compagnie de fidéicommis doit s’engager à remettre, le cas échéant, la somme à la partie adverse sur preuve de l’exécution de l’obligation. Elle doit de plus s’engager à placer la somme en dépôt d’argent au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26) et garanti en vertu de cette loi, à l’exclusion toutefois d’un dépôt à terme qui n’est pas remboursable en tout temps avant échéance.
Le récépissé délivré par la compagnie de fidéicommis et l’écrit constatant les engagements pris par celle-ci en vertu du deuxième alinéa sont versés au dossier du tribunal.
1987, c. 48, a. 1.