C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
170. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 170; 2002, c. 7, a. 23.
170. Sous réserve de la disposition de l’article 171, les délais fixés par les articles 161 et 162 pour faire valoir les moyens dilatoires prévus dans cette section sont de rigueur.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 170.