C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
17. Le serment, lorsqu’il est requis, est prêté devant le juge, le greffier ou toute autre personne autorisée par la loi à le recevoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 17; 1992, c. 57, a. 420.
17. Le serment, lorsqu’il est requis, est prêté devant le juge, le protonotaire ou toute autre personne autorisée par la loi à le recevoir.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 17.