C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
155. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 80, a. 155; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 5, a. 15.
155. Dans les cas prévus à l’article 32, le défendeur poursuivi devant la Cour du Québec, et qui n’a pas encore plaidé au fond, peut demander que la cause soit évoquée à la Cour supérieure.
Lorsque le défendeur ne s’est pas prévalu de son droit à l’évocation, ou lorsque la défense met en question des droits immobiliers ou des droits futurs du demandeur, celui-ci peut lui-même, s’il n’a pas produit sa réponse, requérir que la cause soit évoquée à la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 155; 1988, c. 21, a. 66.
155. Dans les cas prévus à l’article 32, le défendeur poursuivi devant la Cour provinciale, et qui n’a pas encore plaidé au fond, peut demander que la cause soit évoquée à la Cour supérieure.
Lorsque le défendeur ne s’est pas prévalu de son droit à l’évocation, ou lorsque la défense met en question des droits immobiliers ou des droits futurs du demandeur, celui-ci peut lui-même, s’il n’a pas produit sa réponse, requérir que la cause soit évoquée à la Cour supérieure.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 155.