C-25 - Code de procédure civile

Texte complet
152. Le défendeur peut demander, lors de la présentation de la requête introductive, pour couvrir les frais qui peuvent en résulter, que le demandeur visé à l’article 65 soit tenu de fournir le cautionnement requis par cet article dans le délai fixé par le tribunal, sous peine de rejet de la demande. Le tribunal détermine le montant du cautionnement en tenant compte, notamment, de la nature et de l’importance de la cause, dont les coûts liés aux incidents, aux expertises, aux interrogatoires hors de cour, au type d’enquête et à la durée du procès. Il tient compte également de la valeur des biens du demandeur au Québec ou, le cas échéant, de celle du mandant qui ne réside pas au Québec, ainsi que de leur capacité de payer.
Le tribunal peut, en cours d’instance, à la demande d’une partie, augmenter ou réduire le montant du cautionnement si l’évolution du dossier ou la situation de la partie demanderesse le requiert.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 152; 1992, c. 57, a. 420, a. 421; 2002, c. 7, a. 20.
152. Le défendeur peut, dans les cinq jours de sa comparution, demander au juge, ou, en son absence, au greffier, que le délai pour contester l’action ne commence à courir que du jour où aura été fourni le cautionnement requis par l’article 65, et qu’il en aura été avisé. Si la demande n’est pas accueillie, le délai pour contester l’action commence à courir depuis le jugement qui la rejette.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 152; 1992, c. 57, a. 420, a. 421.
152. Le défendeur peut, dans les cinq jours de sa comparution, demander au juge en chambre, ou, en son absence, au protonotaire, que le délai pour contester l’action ne commence à courir que du jour où aura été fourni le cautionnement requis par l’article 65, et qu’il en aura été avisé. Si la demande n’est pas accueillie, le délai pour contester l’action commence à courir depuis le jugement qui la rejette.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 152.